CONGÉS PAYÉS : COMMENT FONCTIONNENT LES JOURS DE FRACTIONNEMENT ?
Sauf stipulations conventionnelles contraires ou renonciation individuelle, les jours de fractionnement sont des jours de congés supplémentaires dus au salarié en cas de constat d’un reliquat du congé principal au 31 octobre. Comment matérialiser la renonciation du salarié à son droit ? Comment apprécier le droit lors d’un décompte des congés payés en jours ouvrés ? Autant de questions qui se posent chaque année, faites le point avant qu’elles ne vous soient posées !
1. À combien de jours le salarié a-t-il droit ?
Le dispositif légal, à défaut d’accord collectif, prévoit les règles suivantes :
| Reliquat au 31 octobre | Nombre de jours de fractionnement |
| ≥ 6 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
| 3 à 5 jours ouvrables | 1 jour ouvrable |
| < 3 jours ouvrables | Aucun jour |
Le défaut d’attribution des jours de fractionnement est passible d’une contravention de 5ème classe appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
2. En cas de décompte en jours ouvrés, le droit est-il le même ?
La Cour de cassation a validé les stipulations conventionnelles relatives aux jours de fractionnement prévues dans la convention collective des bureaux d’études techniques qui traduisent les règles comme suit :
| Reliquat au 31 octobre | Nombre de jours de fractionnement |
| ≥ 5 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
| 3 à 4 jours ouvrés | 1 jour ouvré |
| < 3 jours ouvrés | Aucun jour |
➽ Elle estime que ce dispositif est la transposition en jours ouvrés des dispositions légales. Cette solution peut, selon nous, être étendue aux employeurs qui décomptent les congés payés en jours ouvrés.
3. Le salarié peut-il renoncer aux jours de fractionnement ?
Un salarié peut avoir intérêt à renoncer à son droit, cela peut rendre plus disposé son employeur à accepter les dates de congés qu’il souhaite, spécialement lorsqu’elles impliquent un fractionnement du congé principal.
3.1 Renonciation par accord collectif
Un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche, peut supprimer ou réduire les jours de fractionnement. L’accord individuel du salarié n’est alors pas nécessaire.
L’accord individuel du salarié n’est pas requis si un accord collectif prévoit que toute demande fractionnée de congés payés formulée par le salarié vaut renonciation aux jours de fractionnement.
3.2 Renonciation par accord individuel
À défaut d’accord collectif, les salariés peuvent renoncer individuellement aux jours de fractionnement4. Cette renonciation ne se présume pas, elle doit être expresse et non équivoque. En cas de renonciation, c’est à l’employeur qu’il appartient d’en apporter la preuve.
La renonciation par avance prévue dans une clause du contrat de travail n’est pas valable tout comme une note de service générale portée à la connaissance des salariés.
En revanche, la preuve est considérée comme recevable lorsque le salarié fait sa demande de congés payés via un formulaire individuel mentionnant que le fractionnement de ces derniers vaut renonciation. Cette solution a le mérite d’être simple à mettre en œuvre dans les entreprises en proposant un modèle unique de formulaire de demande de congés.
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